Jovenel Moïse prive la Cour Supérieure des Comptes de son pouvoir de contrôle en publiant un arrêté.

Jovenel Moïse prive la Cour Supérieure des Comptes de son pouvoir de contrôle en publiant un arrêté.

Désormais, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne pourra plus bloquer les projets du pouvoir. Dans un arrêté publié dans le journal Le Moniteur, le Président de la République Jovenel Moïse met des bouchées doubles pour empêcher à la Cour des Comptes d’exercer son pouvoir de contrôle sur certains projets. Par ce Decret la CSCCA devient un organe Consultatif.

Alors que tous les yeux sont fixés sur l’élection américaine et l’assassinat d’Evelyne Sincère, le pouvoir en profite pour faire sortir un arrêté intitulé : « Décret les conditions dans lesquelles la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif donne un avis consultatif sollicité sur les questions relatives à la législation sur les finances
publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels
l’État est partie et de modifier certaines dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration
centrale de l’État »

Selon l’article 1 de ce décret fixant la règle mettant hors d’état de nuire l’institution l’institution, « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l’État est partie »

Le même article a indiqué qu’ « En toute matière, l’avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est consultatif: s’il est obligatoirement requis, il ne lie ni la Commission Nationale des Marchés Publics, ni les autorités du Pouvoir Exécutif, ni les ordonnateurs, et ne saurait paralyser ou empêcher la conclusion des contrats, accords et conventions mentionnés au premier alinéa. »

« La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits questions et projets,
autres que ceux intéressant la défense ou la sécurité nationale. »

« Pour les projets de contrats, accords et conventions intéressant la défense ou la sécurité nationale, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif dans un délai
maximum de trois (3) jours ouvrables à partir de la date de réception desdits projets. »

« Une fois les délais prévus aux troisième et quatrième alinéas expirés, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est réputée avoir rendu son avis consultatif et le processus se finalise.
Pour tous les marchés publics, l’avis émis par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est adressé à la Commission Nationale des Marchés Publics pour appréciation mais ne saurait remettre en question l’approbation de cette dernière préalablement donnée sur un contrat. »

L’article 2 de ce décret présidentiel précise que: « Le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est exercé a posteriori. »

Le rôle incombé à la CSCCA est fixé dans l’article 3 qui se lit : « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a pour rôle essentiel d’enregistrer tous contrats à lui communiqués, en vue de faciliter son rôle de contrôle a posteriori des fonds engagés au cours de l’exécution desdits contrats. »

« La Commission Nationale des Marchés Publics s’assure de la légalité des contrats qu’elle approuve et qu’elle autorise l’ordonnateur à exécuter dans le respect des Lois sur les finances et sur la comptabilité
publiques » stipule l’article 4 et spécifie qu' »En aucun cas, l’exécution d’un contrat approuvé par la Commission Nationale des Marchés Publics ne peut être bloquée par un avis de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. »


L’article 5 concerne les modifications portées dans le Décret du 17 mai 2005 en son article 153 portant organisation de l’Administration centrale de l’État qui se
lit désormais comme suit :
« Article 153.- Les contrats indiqués à l’article 131 du présent Décret sont transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour enregistrement et le contrôle a posteriori des dépenses qu’ils engendrent. »

« Tout avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif porte sur la provenance des fonds pour financer le projet concerné. » définit l’article.


« En cas de marchés publics, cet avis est transmis à la Commission Nationale des Marchés Publics qui se charge de le communiquer, si elle le juge pertinent, au Ministre chargé des Finances et au Président du Conseil d’administration de l’entreprise publique concernée, dans le délai prévu par la Loi. » ajoute l’article 5


« Un Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, détermine les modalités d’application du présent Décret » souligne l’article 6

« À cet effet, cet Arrêté fixe, entre autres, les limites de responsabilités des services de contrôle compétents du Ministère chargé des Finances et précise les attributions des ordonnateurs » précise le même article.

L’article 7 du décret de Jovenel Moïse conclut que « le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. »


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